M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
23. Peuvent seuls faire l’objet d’une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte en vertu de la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, les claims obtenus par jalonnement inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, qui ne remplissent aucune des conditions suivantes:
1°  le claim fait l’objet d’une décision qui suspend sa période de validité prise par le ministre en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 63 de la Loi;
2°  le claim fait l’objet d’une ordonnance de cessation des travaux prise par le ministre en vertu de l’article 82 de la Loi;
3°  le claim fait l’objet d’une décision refusant son renouvellement prise par le ministre en vertu de l’article 61 de la Loi;
4°  le claim fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation à la suite d’une décision prise par le ministre en vertu des articles 278, 280 ou 281 de la Loi;
5°  le claim fait l’objet d’une saisie notifiée au ministre, ou sa validité fait l’objet d’une contestation.
Aucun claim ne peut être converti dès que le titulaire est informé de l’intention du ministre de prendre une décision ou une ordonnance visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), ou, lorsqu’il s’agit d’une décision visée au paragraphe 4, dès que le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative, conformément à l’article 284 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Lorsque la décision ou l’ordonnance prise par le ministre est portée en appel devant la Cour du Québec, l’interdiction demeure tant que le tribunal statuant en dernier ressort ne l’a pas infirmée, le cas échéant. Il en est ainsi lorsque le claim fait l’objet d’une saisie inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, tant que la saisie n’a pas été annulée par un tribunal statuant en dernier ressort, ou lorsque la validité du claim est contestée tant que le ministre ou, s’il y a appel, le tribunal statuant en dernier ressort, n’a pas rendu sa décision.
D. 1042-2000, a. 23; D. 1065-2015, a. 15.
23. Peuvent seuls faire l’objet d’une conversion de droits miniers en claims désignés sur carte en vertu de la sous-section 5 de la section III du chapitre III de la Loi, les claims obtenus par jalonnement et les permis de recherche de substances minérales de surface inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, qui ne remplissent aucune des conditions suivantes:
1°  le claim fait l’objet d’une décision qui suspend sa période de validité prise par le ministre en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 63 de la Loi;
2°  le claim fait l’objet d’une ordonnance de cessation des travaux prise par le ministre en vertu de l’article 82 de la Loi;
3°  le claim ou le permis fait l’objet d’une décision refusant son renouvellement prise par le ministre en vertu des articles 61 ou 134 de la Loi;
4°  le claim ou le permis fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation à la suite d’une décision prise par le ministre en vertu des articles 278, 280 ou 281 de la Loi;
5°  le claim ou le permis fait l’objet d’une saisie inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, ou sa validité fait l’objet d’une contestation.
Aucun claim ou permis ne peut être converti dès que le titulaire de ces droits miniers est informé de l’intention du ministre de prendre une décision ou une ordonnance visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, conformément à l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), ou, lorsqu’il s’agit d’une décision visée au paragraphe 4, dès que le ministre notifie par écrit au titulaire de ces droits le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative, conformément à l’article 284 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Lorsque la décision ou l’ordonnance prise par le ministre est portée en appel devant la Cour du Québec, l’interdiction demeure tant que le tribunal statuant en dernier ressort ne l’a pas infirmée, le cas échéant. Il en est ainsi lorsque le claim ou le permis fait l’objet d’une saisie inscrite au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, tant que la saisie n’a pas été annulée par un tribunal statuant en dernier ressort, ou lorsque la validité du claim ou du permis est contestée tant que le ministre ou, s’il y a appel, le tribunal statuant en dernier ressort, n’a pas rendu sa décision.
D. 1042-2000, a. 23.